R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
35. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°  la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification, déterminée selon l’approche de solvabilité et selon l’approche de capitalisation;
3°  la certification de l’actuaire attestant que, dans l’approche de capitalisation, la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification a été estimée en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées lors de la plus récente évaluation actuarielle du régime, à moins que celles-ci ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification;
4°  dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6):
a)  le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification, établi selon l’approche de solvabilité, de même que celui établi selon l’approche de capitalisation;
b)  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète tenant compte du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement de montants au moins égaux aux montants visés au sous-paragraphe a;
c)  le montant estimé des gains ou pertes techniques et celui du transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, pour les fins de l’évaluation actuarielle complète visée au paragraphe b;
5°  dans le cas où la provision pour écarts défavorables n’est pas calculée, une certification de l’actuaire attestant que si cette provision était calculée à la date de l’évaluation, le compte général du régime serait inférieur à la valeur de son passif;
6°  pour le déficit actuariel de modification déterminé lors de l’évaluation en application de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 ou l’article 45, selon le cas, la date où il a été déterminé, celle de la fin de la période prévue pour l’amortir, les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
7°  la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 21, le cas échéant.
D. 541-2010, a. 35.